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Presentation

  • : ENFER NORMAND
  • : Le groupe "Enfer Normand" est un groupe de reconstitution historique représentant la 101eme airborne US en juin 1944 en Angleterre et en Normandie. Bonne visite!
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LE GROUPE

101st airborne

    

 

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NOTRE  FORUM

 

Pour discuter de la reconstitution historique dans la bonne humeur!

 

 

 

 

  

Pour nous contacter:

enfernormand@yahoo.fr

 

Bonne visite à tous, n'hésitez pas à donner votre avis ainsi qu'à vous inscrire dans à la new's letter !
 
 
 

 

définition:

1.La reconstitution historique est une activité fort difficile à définir. Située au confluent de disciplines comme l´archéologie, l´histoire, le théâtre de rue ou le spectacle vivant, elle vise - dans son sens le plus général - à représenter un événement, une époque ou un mode de vie précis. La reconstitution est le plus souvent le fait de passionnés groupes au sein d'associations.

Elle est un phénomène relativement nouveau. Si elle favorise une approche renouvelée de l’histoire, elle permet aussi d’en faire partager le goût au plus grand nombre, car elle est comme un livre d’images qui se présente aux yeux du public. Il est donc important que la reconstitution offre une image aussi proche que possible de la réalité, car elle va jouer un rôle de plus en plus considérable dans la formation d’une culture historique de base, dont l’importance n’est plus à démontrer.

Les New'S

25 juin 2009 4 25 /06 /juin /2009 17:25







NOR : DEFC9501873A

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

 

Arrêtent:

 

Art. 1er - Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie [§ 1]), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie [§ 2]) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie [§ 3]).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.

 

CHAPITRE Ier

 

Les armes anciennes (8e catégorie [§ 1])

 

Section 1

 

Définition

Art. 2 - Les armes anciennes [8e catégorie (§ 1)] sont :

- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ;

- les armes énumérées dans les tableaux joints en annexe 1.

 

Section 2

 

Contrôle des armes anciennes en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne ou d'un Etat membre de cette Communauté

 

Art. 3 - Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.

 

Art. 4 - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux importations en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. Toutefois, l'importateur, commerçant ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 ci-dessus provenant d'un autre pays de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens leur caractère historique.

 

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 1), celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus.

 

Art. 5 - Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs. Les frais de transport sont également à leur charge.

 

Art. 6 - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (8e catégorie [§ 1]) importées des Etats tiers à la Communauté européenne.

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

 

Les armes neutralisées (8e catégorie [§ 2])

 

Section 1

 

Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions

 

Art. 7 - «Pour être classées dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.»

L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en œuvre visés ci-dessus, est un établissement de la délégation générale pour l'armement.

 

Art. 8 - Les chargeurs des armes neutralisées (8e catégorie [§ 2]) doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant :

- en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.

 

Section 2

 

Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions

 

Art. 9 - L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.

 

Art. 10 - La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.

 

Art. 11 - Les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des détenteurs ou des importateurs.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à la Communauté européenne et des Etats membres de la Communauté européenne. La chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs ou des importateurs au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10 ci-dessus. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la délégation générale pour l'armement.

Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie chargée de la gestion du banc d'épreuve.

 

Art. 12 - Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs ou importateurs et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

 

Art. 13 - Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.

Art. 14 - Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes ou à l'autorisation de transfert.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent de la 8e catégorie (§ 2).

 

Art. 15 - Toute arme dont le modèle ou l'année de fabrication est postérieur aux dates fixées à l'article 2 ci-dessus et qui n'a pas subi les transformations prévues par le présent chapitre est soumise au régime prévu par la réglementation pour sa catégorie d'appartenance (1re, 4e, 5e et 7e catégorie).

 

Art. 16 - Pour l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus, l'établissement désigné au même article remplit les fonctions d'expert. Les frais engagés à ce titre sont supportés par le demandeur et recouvrés par l'établissement ayant procédé à l'expertise.

 

Art. 17 - Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.

 

Section 3

 

Procédure d'importation des armes destinées à être rendues inaptes au tir

 

Art. 18 - Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne ou importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'elles sont soumises aux dispositions de l'article 2 ter du code des douanes.

 

Section 4

 

Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

 

Art. 19 - Les armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne relèvent de la 8e catégorie (§ 2), uniquement lorsque leur inaptitude au tir de toutes munitions est garantie par le poinçon apposé par un organisme habilité de cet Etat en vertu d'une convention de reconnaissance mutuelle du procédé de neutralisation publié au Journal officiel de la République française.

 

Art. 20 - Les armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à l'article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après :

 

a) L'importation en France de ces armes est précédée d'une demande d'autorisation préalable en vue d'obtenir un certificat provisoire d'importation.

La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits indirects). Elle est accompagnée :

- d'une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé ;

- d'une attestation par l'autorité publique habilitée de l'Etat membre dans lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été légalement neutralisées et que,
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