Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Presentation

  • : ENFER NORMAND
  • : Le groupe "Enfer Normand" est un groupe de reconstitution historique représentant la 101eme airborne US en juin 1944 en Angleterre et en Normandie. Bonne visite!
  • Contact

LE GROUPE

101st airborne

    

 

002.gif

 

NOTRE  FORUM

 

Pour discuter de la reconstitution historique dans la bonne humeur!

 

 

 

 

  

Pour nous contacter:

enfernormand@yahoo.fr

 

Bonne visite à tous, n'hésitez pas à donner votre avis ainsi qu'à vous inscrire dans à la new's letter !
 
 
 

 

définition:

1.La reconstitution historique est une activité fort difficile à définir. Située au confluent de disciplines comme l´archéologie, l´histoire, le théâtre de rue ou le spectacle vivant, elle vise - dans son sens le plus général - à représenter un événement, une époque ou un mode de vie précis. La reconstitution est le plus souvent le fait de passionnés groupes au sein d'associations.

Elle est un phénomène relativement nouveau. Si elle favorise une approche renouvelée de l’histoire, elle permet aussi d’en faire partager le goût au plus grand nombre, car elle est comme un livre d’images qui se présente aux yeux du public. Il est donc important que la reconstitution offre une image aussi proche que possible de la réalité, car elle va jouer un rôle de plus en plus considérable dans la formation d’une culture historique de base, dont l’importance n’est plus à démontrer.

Les New'S

25 juin 2009 4 25 /06 /juin /2009 17:24

de ce fait, elles y sont librement commercialisables.

 

b) Le certificat provisoire d'importation est délivré sur le formulaire d'autorisation d'importation. Ce document autorise l'envoi des armes au banc d'épreuve de Saint-Etienne, qui délivre un certificat définitif de neutralisation.

Le certificat provisoire d'importation est délivré en deux exemplaires. Le premier est adressé au demandeur, le second au banc d'épreuve de Saint-Etienne.

Il appartient au demandeur et au banc d'épreuve de respecter les quantités autorisées et le délai de validité du titre.

 

CHAPITRE III

 

Les reproductions d'armes anciennes (8e catégorie [§ 3])

 

Section 1

 

Définition

 

Art. 21 - Appartiennent à la 8e catégorie (§ 3), à la condition expresse qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux les reproductions d'armes anciennes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, définies ci-dessous :

- fusils, mousquetons, carabines, pistolets et revolvers conçus pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargeant par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargeant par la culasse à l'exclusion de toutes armes permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.

Les reproductions des armes énumérées dans les tableaux de l'annexe 1 jointe au présent arrêté ne peuvent être classées en 8e catégorie (§ 3).

 

Section 2

 

Contrôle de l'importation et de la fabrication

 

Art. 22 - Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.

 

Art. 23 - Les reproductions d'armes anciennes importées en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent pour être reconnues comme appartenant à la 8e catégorie (§ 3), être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme à la 8e catégorie (§ 3).

En cas de litige sur le classement de l'arme en 8e catégorie (§ 3), celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.

 

Art. 24 - Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes de même type sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

 

Art. 25 - L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.

 

Art. 26 - Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

 

Art. 27 - Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.

Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.

 

Art. 28 - Sont abrogés : l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.

 

Art. 29 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

 

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT

 

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation

Le directeur des libertés publiques et

des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

 

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND

 

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

 

 


A N N E X E

 

Sont classées en 8e catégorie (paragraphe 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants :

a)

 

Dénomination

Modèle

Calibre

Fusils, carabines et mousquetons Gras

1874

11 mm

Fusils Kropatchek

1878

11 mm

Revolvers de marine

1870

11 mm

Revolvers d’ordonnance

1873-1874

11 mm

Partager cet article
Repost0

commentaires