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Pour discuter de la reconstitution historique dans la bonne humeur!

 

 

 

 

  

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Bonne visite à tous, n'hésitez pas à donner votre avis ainsi qu'à vous inscrire dans à la new's letter !
 
 
 

 

définition:

1.La reconstitution historique est une activité fort difficile à définir. Située au confluent de disciplines comme l´archéologie, l´histoire, le théâtre de rue ou le spectacle vivant, elle vise - dans son sens le plus général - à représenter un événement, une époque ou un mode de vie précis. La reconstitution est le plus souvent le fait de passionnés groupes au sein d'associations.

Elle est un phénomène relativement nouveau. Si elle favorise une approche renouvelée de l’histoire, elle permet aussi d’en faire partager le goût au plus grand nombre, car elle est comme un livre d’images qui se présente aux yeux du public. Il est donc important que la reconstitution offre une image aussi proche que possible de la réalité, car elle va jouer un rôle de plus en plus considérable dans la formation d’une culture historique de base, dont l’importance n’est plus à démontrer.

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Bienvenue sur notre Blog!

"Enfer Normand" est le nom choisi par notre groupe de reconstitution historique de la deuxième guerre mondiale.

Nos uniformes sont ceux que portaient les soldats de la 101th du 506 PIR du 2ème  bataillon, lorsqu'ils étaient basés en ANGLETERRE , la veille du débarquement du 6 juin 1944, puis tout le long de la bataille de Normandie.

Nous ne sommes ni un groupe paramilitaire, ni des fous de guerre, mais seulement des hommes et des femmes portés par le DEVOIR de MEMOIRE envers ces hommes à qui nous devons notre liberté.

Bonne visite à tous!   

Notre site internet:

http://perso.orange.fr/enfer.normand/index.htm

 N'hésitez pas à le visiter et à laisser vos commentaires ici! 

Lundi 1 janvier 2007
communauté : RECONSTITUTION DU 20e SIECLE par enfer normand
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CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er:

Au sens du présent décret on entend par:

-"arme de poing": une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout;

-"arme d'épaule": une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache flamme ou frein de bouche non compris;

-"arme automatique": toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;

-"arme semi-automatique": une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup;

-"arme à répétition": une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme;

-"arme à un coup": une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon;

-"arme d'alarme": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"arme de starter": une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"arme de signalisation": une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille;

-"munition à balle performante": une munition avec balle blindée à noyau dur perforant;

-"munition à balle explosive": une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact;

-"munition à balle incendiaire": une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact;

-"munition à balle expansive": une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse;

-"douille amorcée": une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre;

-"douille chargée": une douille qui comporte une charge de poudre sans comporte d'amorce;

-"élément d'arme": partie d'une arme essentielle à son fonctionnement;

-"élément de munition": partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée;

-"armurier": pour l'application du titre V, un armurier s'entend de toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu.

CHAPITRE II - Classement des matériels de guerre, armes et munitions

Article 2:

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:

A. - Matériels de guerre

1re catégorie. Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne:

Paragraphe 1. - Armes de poing semi automatiques ou à répétition tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4. - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5. - Autres armes automatiques de tous calibres; Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6. - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7. - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

Paragraphe 8. - a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus; artifices et appareils chargés ou non chargés destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9. - 1. Grenades chargées ou non chargées:

a) Grenades sous-marines;

b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10. - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

Paragraphe 11. - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

2) Catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu:

Paragraphe 1. - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne rampes de lancement), permettant le montage ou le transport d'armes.

Paragraphe 2. - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires: chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3. - Armements aériens:

a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-près : hélices, fusclages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteur à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes: compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant. b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants: pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anticouple et turbomoteur. c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant: perche de ravitaillement envol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement. d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

Paragraphe 4. - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute; dispositifs de pointage et de réglage; appareils de visée, d'illumination d'objectif de conduite de tir ou calculateur pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.

c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques.

d) Moyens de cryptologie: matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.

e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3) catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire; matériels complets isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants: masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre

4) catégorie. Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation:

I. - Paragraphe 1. - Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie à l'exclusion de celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres, ainsi que des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.

Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4. - Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètre sou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6. - Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi- automatiques dont la longueur du canonne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8. - Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches.

Paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibres.

Paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

Paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie;

Paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

II. - Paragraphe 1. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministre de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense;

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3. - Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

III. - Paragraphe 1. - Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

IV. - Paragraphe 1. - Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

5e catégorie: Armes de chasse et leurs munitions:

I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

Paragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (cierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie. Armes blanches;

Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

7) catégorie. Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci- dessus.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées au paragraphe I du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:

Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

CHAPITRE III - Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation

Article 3:

Paragraphe 1. - Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

Paragraphe 2. - Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

Paragraphe 3. - Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

CHAPITRE IV - Dispositions diverses

Article 4:

Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

Article 5:

Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises;

a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité de systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

TITRE II - FABRICATION ET COMMERCE

CHAPITRE Ier - Déclaration

Article 6:

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

Cette déclaration ne s'applique en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie.

La déclaration comporte les mentions suivantes: nom et prénoms de déclarant; date et lieu de naissance; nationalité; profession (fabricant, commerçant, etc.); lieu d'exercice de la profession; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs); numéro d'inscription au registre du commerce.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

Article 7:

La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.

Article 8:

En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.

CHAPITRE II - Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories

Article 9:

I. - La fabrication et le commerce des matériels armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.

II. - L'autorisation ne peut être accordée:

a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.

b) Aux registres qui ne satisfont pas aux conditions suivantes:

- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français;

- les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français;

- dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration du directoire ou du conseil de surveillance doivent être Français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

III. - L'autorisation peut être refusée:

- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin No 2 de son casier judiciaire;

- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.

IV. - Toutefois, l'autorisation d'exercer le commerce de détail des armes et munitions de la 4e catégorie peut être accordée aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi qu'aux sociétés constituées conformément à la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

Lorsqu'un de ces ressortissants ou une de ces sociétés crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire français ou y fournit des prestations de services, l'autorisation visée à l'alinéa précédent ne peut lui être accordée que si:

- le ressortissant est établi sur le territoire d'un Etat membre;

- la société dans le cas où seul son siège statutaire est à l'intérieur de la Communauté, exerce une activité présentant avec l'économie d'un Etat membre un lien effectif et continu. Le seul fait que les dirigeants, les associés, les membres des organes de gestion ou de surveillance, ou les personnes détenant le capital social soient de la nationalité de cet Etat ne peut suffire à établir l'existence d'un tel lien.

V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b du II ci-dessus.

Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.

VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions de l'ordonnance No 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.

VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Article 10:

Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

A la demande seront joints les renseignements suivants:

a) Pour les entreprises individuelles: justification de la nationalité du demandeur. b) Pour les sociétés de personnes: noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants: justification de la nationalité de ces personnes. c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée: noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français: forme des titres des sociétés par actions. d) Pour les groupements d'intérêt économique: nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français. e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

Article 11:

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

Article 12:

les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.

Article 13:

Les autorisations indiquent:

1) Le nom ou la raison social, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires. 2) Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce. 3) Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. 4) La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

Article 14:

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense:

1) Tout changement dans:

- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation;

- la nature ou l'objet de ses activités;

- le nombre ou la situation des établissements;

- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

2) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle de la société.

3) La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Article 15:

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer:

a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités. b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées. c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail: L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2. d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat les matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

CHAPITRE III - Obligations des titulaires d'autorisation

Article 16:

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir, jour par jour, un registre spécial côté à chaque page et paraphé à la première et à la dernière page par les soins du commissaire de police compétent, ou, à défaut par le commandant de brigade de gendarmerie. Sur ce registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, sont inscrits sans blancs si ratures les matériels mis en fabrication réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

Les préfets sont chargés du contrôle du registre spécial des fabricants ou commerçants et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les fabricants et commerçants sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux où sont stockées les armes et munitions aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents le registre spécial et toute pièce justificative de la tenue de ce registre.

Les moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi No 90-1170 du 29 décembre 1990 susv